LE CONSEIL D’ÉCOLE
1.1 Composition (Article D. 411-1 du code de l’éducation modifié par décret n°2013-983 du 4 novembre 2013)
– le directeur de l’école, président
– deux élus : a) le maire ou son représentant, b) un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l’école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant
– les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil
– un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école
– les représentants élus des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école
– le délégué départemental de l’éducation nationale (DDEN).
N.B : L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
1.2 Fonctionnement (Article D. 411-1 du code de l’éducation modifié par décret n°2013-983 du 4 novembre 2013 – Article 6 de l’Arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école)
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres.
D’autres personnels, es qualité, peuvent assister avec voix consultative au conseil d’école pour les affaires les intéressant.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister aux séances du conseil d’école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
1.3 Attributions (Article D. 411-2 du code de l’éducation paru au décret n°2008-263 du 14 mars 2008, modifié par décret n°2013-983 du 4 novembre 2013)
Parmi les attributions définies dans l’article D 411-2 du Code de l’Éducation, le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :
– vote le règlement intérieur de l’école
– établit le projet d’organisation de la semaine scolaire conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 modifié
– dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école.
En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du conseil d’école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
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